R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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42. L’assuré visé au premier alinéa de l’article 40 n’a droit à des crédits d’heures que s’il fournit à la Commission la preuve de son invalidité et, de façon périodique, celle de la persistance de cette invalidité.
Décision CCQ-951991, a. 42; Décision CCQ-962139, a. 17.